Le recours au référendum d’initiative partagée

in Le mariage et la loi – Protéger l’enfant, sous la direction du professeur Guillaume Drago, Institut Famille & République, 2016, pp. 261-267.

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Résumé : Publié par Bertrand Pauvert après la mise en œuvre de la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe, cet article montre comment le mécanisme de l’article 11 de la Constitution permettant la mise en œuvre d’un référendum d’initiative partagée, ne saurait être une voie efficace pour parvenir à une modification de cette loi. Si une minorité parlementaire souhaitait poursuivre cette procédure pour chercher à obtenir l’organisation d’une consultation référendaire visant à faire trancher le peuple quant à la question du mariage entre personnes de même sexe, les modalités de mise en œuvre de cette procédure rendent son utilisation matériellement impossible ou à tout le moins très improbable. Au regard de l’ampleur des difficultés accompagnant la mise en œuvre de cette procédure, il paraît peu probable qu’elle puisse voir réellement le jour. Le recours à cette procédure pourrait cependant permettre d’exercer une pression sur une nouvelle majorité afin d’obtenir du Président de la République l’organisation directe d’un référendum sur cette question.

Mots-clés : Article 11 – Conseil constitutionnel – Initiative législative – Initiative populaire – Pétition – Référendum –

La voie étroite du recours au référendum d’initiative partagée

Et si ? Et si, malgré les engagements solennels prononcés devant ses électeurs, la nouvelle majorité n’honorait pas ses promesses…

Nulle réelle surprise à cela. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois qu’une promesse rejoindrait le lot déjà bien occupé des engagements abandonnés au cimetière des illusions. En droit, cela ne saurait en tant que tel être reproché à la nouvelle majorité ; chacun sait depuis Burke qu’ « un Parlement n’est pas un Congrès d’ambassadeurs », tandis que résonnent aux oreilles de chacun les mots célèbres d’Henri Queuille (et depuis prêtés à beaucoup d’autres), selon lesquels « les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ». Cela sachant qu’en tout état de cause, « tout mandat impératif est nul »[1]. Mais alors ? Est-ce à dire que la seule ressource de l’électeur confronté aux promesses non tenues de ceux qu’il a porté au pouvoir par son suffrage serait de se réfugier dans l’abstention ou de recourir à un hypothétique vote-sanction à la consultation suivante ?

Il n’existe en effet en droit français aucune procédure de révocation populaire des élus, qui, à l’image du recall anglo-saxon, puisse permettre, à l’initiative des électeurs, de sanctionner l’élu avant l’échéance ordinaire de son mandat. S’il en fut longtemps ainsi, il est possible de considérer que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a entrouvert en la matière une porte ; en effet, le troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution dispose désormais qu’ « un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales »[2]. Si la porte entrouverte du recours au peuple est assurément bien étroite (I), il n’appartiendrait cependant qu’à ceux qui le souhaitent de chercher à l’ouvrir pour parvenir à leurs fins (II).

I. Le recours au peuple, une porte étroite

En vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article 11 existe désormais la possibilité de recourir au référendum, par l’initiative conjointe des parlementaires et des électeurs. Il pourrait donc être cherché à emprunter cette voie pour obtenir l’organisation d’un référendum relatif au maintien ou à l’abrogation de la loi instituant le mariage entre personnes de même sexe. Il est nécessaire d’envisager l’origine, puis le contenu de ce référendum, avant que de poser la question de sa portée.

A. L’origine du référendum d’initiative populaire

Le référendum d’initiative populaire possède des origines lointaines qui n’aboutiront que récemment, témoignant de la sourde hostilité des représentants à son égard.

Si l’hypothèse d’une reconnaissance de l’initiative populaire est évoquée de longue date sous la Ve République[3], cette réforme ne prendra véritablement corps qu’à l’occasion de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Dès 2007, le « comité Balladur » proposait une semblable évolution, souhaitant « instaurer un droit d ‘initiative populaire », conditionnant sa mise en œuvre à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenus par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales[4]. C’est cette proposition à laquelle la révision constitutionnelle de 2008 donna corps, en reprenant expressément les conditions initialement envisagées[5].

Pour autant cette inscription constitutionnelle intervenue en juillet 2008 ne verra que très tardivement adoptés les textes d’application, permettant sa mise en œuvre. Ce dispositif n’est en effet susceptible de se voir appliqué que depuis le 1er janvier 2015, en application des dispositions de la loi organique exigée par l’article 11 pour la mise en œuvre des dispositions du 3e alinéa[6]. Plus de six ans se seront ainsi écoulés entre la date de la révision constitutionnelle, en 2008 et celle de sa mise en œuvre ; longue durée qui fait du référendum d’initiative populaire la dernière pierre de la vaste rénovation constitutionnelle voulue pour le cinquantenaire du texte de 1958.

Ce délai inhabituellement long témoigne d’ailleurs du peu d’empressement de la représentation nationale à valider une procédure permettant la participation populaire à l’élaboration de la loi ; peu d’empressement illustrant « un hiatus (pour ne pas dire plus) [qui] existe entre le faible enthousiasme du législateur à se saisir de cette question et la forte popularité d’une procédure de référendum d’initiative partagée »[7]. De fait, l’examen du contenu du dispositif résultant de la loi organique permet d ‘évoquer, plus qu’un référendum d’initiative populaire, un référendum d’initiative parlementaire.

B. Le contenu du référendum d’initiative parlementaire

L’examen du dispositif institué valide l’hypothèse d’un référendum d’initiative parlementaire plus que populaire ; il s’agit par essence d’une initiative des élus que doit ensuite soutenir la mobilisation populaire, cela sous le contrôle attentif du Conseil constitutionnel. Seul le respect de ce strict formalisme permettrait d’envisager le référendum.

La procédure ne consiste en aucun cas en un référendum d’initiative populaire soutenu par les signatures des parlementaires, mais bel et bien en une d’initiative de ces derniers qui, seuls, peuvent être à l’origine du processus. Si la Constitution mentionne bien « l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs », la loi organique parle plus précisément d ‘une « proposition de loi d ‘initiative référendaire »[8]. A ce stade, l’exigence posée par l’article 11 revient à rendre nécessaire une proposition signée par 185 députés et sénateurs ; demande dont le Conseil constitutionnel examine alors la recevabilité[9]. Il est d’ailleurs remarquable que le contrôle du Conseil, loin de n’être que simplement formel, intervient également au fond : « ce dernier doit enfin vérifier qu’aucune disposition de la proposition de loi n’est contraire à la Constitution , ce qui implique un contrôle non seulement de l’objet de la future proposition de loi, mais aussi de la compatibilité de l’ensemble de la proposition avec l’ensemble de la Constitution. Il s’agit alors d’un contrôle de constitutionnalité, mais préventif, d’un texte qui n’est qu’en devenir »[10]. Si l’on ne saurait imaginer que le Conseil constitutionnel se montre exagérément strict au moment de contrôler une initiative visant à permettre l ‘exercice de droits par les citoyens[11], le sort réservé à la pétition déposée en 2013 devant le Conseil économique, social et environnemental, sur le fondement de l’article 69 de la Constitution doit toutefois inciter à la plus grande prudence[12]. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel détermine également les conditions relatives à l’obtention des soutiens populaires.

Déclarée recevable[13], la proposition de loi initiée par le cinquième des parlementaires doit en effet -et alors seulement- recevoir le soutien d’un dixième des électeurs inscrits. Il appartient au ministère de l’Intérieur de mettre en place la procédure de recueil des soutiens, sous le contrôle du Conseil constitutionnel ; s’ouvre alors une période de neuf mois pendant laquelle ces soutiens peuvent être recueillis. La loi organique relative à l’application de l’article 11 n’envisage qu’un recueil informatique des soutiens (art. 5) sur un site internet ad hoc spécialement créé par le Gouvernement[14], le Conseil vérifiant ensuite que la proposition a bien obtenu le nombre de soutiens requis. L’exigence constitutionnelle d’un dixième du corps électoral -soit environ 4,5 millions d’électeurs- atteste de la volonté des représentants de circonscrire le plus largement possible toute velléité d’initiative populaire, ce que permet de vérifier l’examen des dispositions applicables dans les pays étrangers reconnaissant de tels mécanismes[15] ou même du dispositif similaire du droit communautaire[16].

A ce stade, la procédure instituée organise bien un référendum d’initiative parlementaire plus qu’une véritable initiative populaire ; il paraît même plus judicieux de parler d’un referendum d’initiative minoritaire, car on voit mal la majorité parlementaire s’engager sur un tel chemin. On ne peut, au regard de ces éléments, qu’être circonspect quant à la portée de cette procédure.

C. La portée du référendum d’initiative minoritaire

Au regard des conditions mises à son exercice chacun s’accorde à constater l’impossible mise en œuvre de cette procédure du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution[17].

D’une part il est loin d’être certain de réunir le nombre requis de cent-quatre-vingt-cinq parlementaires ayant le courage politique de soutenir cette initiative ; d’autre part les conditions de l’obtention des soutiens populaires rendent sa réussite très improbable. Cela ne saurait trop surprendre. En effet, dès le départ, il y avait lieu de s’interroger sur la contradiction résultant du fait de confier le soin de déclencher une procédure référendaire aux représentants, tant il est vrai que le référendum a toujours été conçu comme le moyen de contrebalancer l’influence de ces derniers en redonnant la parole au peuple. Carré de Malberg le relevait déjà, dans un tel cas de figure, « le véritable souverain c’est alors le peuple, armé du moyen juridique de statuer en dernier ressort, c’est-à-dire de déclarer si la décision émise par les Chambres comme expression de la volonté générale est conforme ou non à la volonté de la communauté populaire elle-même »[18].

Le procédé serait-il alors réellement impossible à mettre en œuvre ? N’y aurait-il nulle voie permettant d’imposer le recours au peuple souverain en la matière ? Si le recours au référendum passe par une porte bien étroite, il nous semble qu’il serait possible de l’entrouvrir, dessinant les voies permettant d’imposer cette procédure aux élus rétifs à la consultation populaire.

II. Le recours au peuple, une porte à ouvrir

Tel qu’il résulte de la Constitution et de la loi organique, ce référendum d’origine minoritaire ne semble pas prêt d’intervenir ; ce constat, loin de ne conduire qu’à l’enterrement de tout espoir référendaire doit conduire à élaborer une stratégie de contournement. Dans cette perspective, la solution repose d’abord sur l’initiative et l’action de parlementaires convaincus, lesquelles pourront permettre d’emporter, avec l’aide du peuple, le soutien d’élus plus hésitants pour mettre enfin les électeurs en situation de trancher la question du maintien ou de l’abrogation de la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe.

A. Mobiliser les convaincus.

Rassembler le nombre de signatures requises au soutien d’une proposition de loi visant à l’organisation d’un référendum portant sur l’abrogation ou le maintien de la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe semble peu réaliste. Même si les majorités nouvelles venant d’être élues se montrent souvent promptes et ferventes dans leur soif de changements, il sera difficile de rassembler 185 parlementaires autour de cette proposition. Loin de ne conduire qu’au ressentiment ou à l’inaction, cet état de fait doit conduire à développer une procédure de contournement des obstacles mis à la mise en œuvre de cette procédure. C’est par la mobilisation des parlementaires les plus attachés à cette réforme que la procédure pourrait être lancée.

Ces parlementaires ne seront sans doute au départ que quelques dizaines ; l’initiative devra reposer sur ceux-ci, dont on ne saurait prédire s’ils ne seront qu’une dizaine ou cinquante. Ces élus devront nécessairement lancer ce mouvement en dehors du cadre contingent de la scène politique, ni les partis extérieurs au Parlement, ni même les groupes parlementaires reconnus au sein des Assemblées, ne doivent être à l’initiative de la proposition. Si l’on pourra sans doute s’appuyer sur les élus restant de l’Entente parlementaire pour la famille, le texte proposé -pour espérer prospérer- devra recevoir le soutien de parlementaires issus de toutes les nuances de l’arc-en-ciel politique ; l’initiative devra donc recueillir aussi bien le soutien de parlementaires de droite, qu’issus de la gauche et s’étant personnellement et remarquablement engagés à l’encontre de la loi de 2013[19] ou de la droite radicale[20] et de non-inscrits.

C’est une fois cette première mobilisation intervenue que les difficultés réelles surviendront, car il est probable que le nombre requis de parlementaires n’aura pas été atteint ; comment emporter alors la décision de ceux qui resteraient hésitants ?

B. Emporter les hésitants

Si les 185 parlementaires requis étaient réunis, la procédure pourrait suivre son cours avec l’examen de la recevabilité de la proposition par le Conseil constitutionnel avant la collecte des soutiens émanant d’électeurs. Si les soutiens parlementaires restaient inférieurs au nombre requis, il conviendrait alors de poursuivre la procédure et de procéder au recueil des signatures, sans passer par l’étape du Conseil constitutionnel. Si cette procédure n’aurait bien sûr pas de valeur juridique, elle n’en aurait pas moins une solide portée politique à même d ‘emporter la conviction des hésitants. Quel que soit le nombre de parlementaires réuni, il sera nécessaire de vérifier le respect formel de la recevabilité de la proposition, selon les termes mêmes du texte de la loi organique, puis de procéder au recueil des signatures.

La proposition de loi doit recevoir le soutien d’un dixième du corps électoral. Si l’on se fie au nombre d’électeurs inscrits pour les présidentielles de 2012, le nombre de soutiens requis à la proposition devait être d’environ quatre millions six cent mille Français[21]. Rapporté au nombre de circonscriptions législatives cela suppose un total d’environ 8000 soutiens à recueillir par circonscription, sur la durée fixée de neuf mois[22]. Il s’agira donc à ce stade de procéder à un recueil des signatures, selon un formalisme semblable à celui qui aurait été exigé si la procédure avait suivi son cours naturel ; les soutiens à la proposition sollicités par les initiateurs de la pétition devront entrer sur le formulaire en ligne les données à caractère personnel requises[23] ; les données recueillies dans ce cadre parallèle pourront, le moment venu, être réinvesties dans le cadre de la procédure prévue.

A partir des soutiens recueillis dans chaque circonscription il s’agit de mettre les députés hésitants au pied du mur, en leur apportant la preuve que des milliers d’électeurs de leur propre circonscription exigent qu’ils s’engagent (par présentation des registres signés et authentifiés) en faveur de la proposition demandant l’organisation d’un référendum. Pour ces élus hésitants, constater qu’il existe bien des milliers de leurs électeurs soutenant la proposition de loi visant à l’organisation d’un référendum, devrait les conduire à apporter, à leur tour, leur soutien à la proposition.

L’utilisation de cette procédure pourrait donc conduire à la réunion des 185 signatures requises de parlementaires et lancer la procédure officielle, après validation de la proposition par le Conseil constitutionnel ; procédure pouvant conduire à la décision populaire.

C. Faire trancher le peuple

Si tous les obstacles mentionnés avaient pu être contournés, il convient de noter qu’il resterait encore un risque que les efforts réalisés ne suffisent pas à conduire à l’organisation d’une consultation référendaire sur la question du mariage homosexuel.

En effet, une fois les signatures des 185 parlementaires obtenues -avec les difficultés relevées ; passé outre l’obstacle constitutionnel des 4,5 millions de soutiens d’électeurs à recueillir dans le bref délai de neuf mois recueillies, on ne saurait être certain qu’une consultation intervienne. Il ressort en effet, du texte de la loi organique que la décision rendue par le Conseil constitutionnel et déclarant que la proposition de loi a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, n’a pas pour effet de permettre directement qu’intervienne la consultation référendaire demandée. La proposition de loi suit en effet alors le processus ordinaire de toute proposition de loi : inscription à l’ordre du jour, examen en commission… La loi organique prévoit simplement que le Président de la République la soumette au référendum « si la proposition de loi n’a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu’elle a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales »[24]. Dès lors, un examen par chacune des chambres concluant à l’inutilité du recours au référendum aurait alors pour effet de mettre un terme à cette longue et périlleuse procédure.

On n’imagine certes pas une telle issue qui ferait fi de l’initiative de 185 parlementaires soutenus par 4,5 millions d’électeurs, elle n’en est pas moins envisageable et le précédent de la saisine populaire du Conseil économique, social et environnemental ne saurait inciter à trop d’optimisme en la matière.

Que conclure à l’issue de ce rapide examen d’un éventuel recours à la nouvelle procédure du 3e alinéa de l’article 11 de la Constitution ? Bien périlleuse, cette voie ne paraît pas pouvoir être suivie avec d’espoir raisonnable de succès ; pour autant elle n’est pas à écarter tant elle permettrait de maintenir sur les élus et les nouveaux dirigeants une pression les conduisant -peut-être de guerre lasse- à inciter le nouveau chef de l’État à recourir au référendum, cette fois sur le fondement sans obstacle du premier alinéa de l’article 11.


[1] Art. 27 de la Constitution de 1958.

[2] L’objet du premier alinéa auquel renvoie ce 3e alinéa est le suivant : « projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».

[3] Dès 1993, le Comité Vedel proposait son inscription dans l’article 11 de la Constitution, Rapport du Comité consultatif pour la révision de la Constitution, JO du 16 fév. 1993, pp. 2549-2550. Bien avant cette date, René Capitant déclarait la participation directe du peuple comme naturelle et légitime, la voyant naturellement s’inscrire dans l’avenir du jeu institutionnel français et écrivait « On peut concevoir qu’à l’avenir les limitations qui restreignent actuellement l’exercice de sa souveraineté par le peuple puisse être élargies et que notamment l’initiative populaire permette un jour au corps électoral d’être saisi par les citoyens eux-mêmes », René Capitant, Ecrits constitutionnels, Ed. du CNRS, 1982, p. 384.

[4] Proposition n° 67, Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, Une Ve République plus démocratique, La Doc. fr., 2008, pp. 74-76.

[5] Il est d’ailleurs à noter que le projet de révision déposé par le Gouvernement était revenu sur cette proposition en ne la retenant pas dans le texte initialement soumis à la délibération des représentants ; c’est par un amendement parlementaire que la proposition n° 67 du Comité Balladur revit le jour.

[6] En vertu du 4e alinéa de l’article 11 de la Constitution -lui aussi inséré en 2008 : « les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique ».

[7] Frédéric Potier, « Le référendum d’initiative populaire – L’application de l’article 11 de la Constitution, issu de la révision du 23 juillet 2008, enfin rendue possible par la loi et la loi organique du 6 décembre 2013 », JCP Adm, 2014, 2159, n° 15.

[8] Art. 1 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 déc. 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, JO du 7, p. 19.937.

[9] Cela, a contrario des propositions de loi ordinaires, dont la recevabilité est examinée par le bureau de l’assemblée devant lequel elle est déposée

[10] Michel Verpeaux, « Le nouveau référendum : mythe et réalités », JCP G, 2014, doct. 152, n° 12.

[11] Cela d’autant que la conformité au premier alinéa de l’art. 11 d’une disposition visant à organiser un référendum sur le mariage homosexuel a déjà été amplement démontrée ; v. Bruno Daugeron, « Mariage pour tous : retour sur la constitutionnalité du référendum », Dalloz, 2013, chron., pp. 320-323.

[12] Déposée en février 2013 en application de l’art. 69 de la Constitution (issu lui aussi de la révision du 23 juil. 2008 et permettant à 500.00 personnes de solliciter le CESE sur « toute question à caractère économique, social ou environnemental »), cette pétition, forte de 700.000 soutiens, fut déclarée irrecevable par le bureau du CESE ; refus d’ailleurs par la suite annulé par le juge. On se permettra de renvoyer à nos études : Bertrand Pauvert, « La saisine du Conseil économique, social et environnemental par voie de pétition », JCP Adm, 2013, n° 196 ; Bertrand Pauvert, « Annulation de la décision d’irrecevabilité d’une pétition par le CESE », JCP Adm, 2014, n° 623.

[13] Le Conseil doit également vérifier que la proposition de loi n’ait pas pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an ; art. 11 al. 3 de la Constitution.

[14] Pour contrer les effets d’une éventuelle « fracture numérique », l’art. 6 de la loi organique précise que « des points d’accès à un service de communication au public en ligne permettant aux électeurs d’apporter leur soutien à une proposition par voie électronique » devront être mis à disposition des citoyens au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton (ainsi que dans les consulats) ; par ailleurs tout citoyen inscrit sur les listes électorales pourra obtenir dans cette même commune un enregistrement électronique par un agent de la commune de son soutien présenté sur papier. Sur les limites et lourdeurs de la procédure instituée, v. Geneviève Koubi, « Un téléservice d’ampleur nationale pour un référendum circonstanciel », JCP Adm, 2015, n° 2064.

[15] Comme a pu le relever F. Potier, « à titre de comparaison, la procédure est mise en œuvre à la demande de 500.000 électeurs en Italie, de 50.000 électeurs en Suisse, et d’un nombre d’électeurs égal à 5 % des personnes ayant participé à la dernière élection du gouverneur en Californie, ce qui représente environ 400.000 électeurs », op. cit., n° 15.

[16] Sur l’initiative citoyenne européenne, v. Muriel Rambour, « La mise en œuvre de la procédure d’initiative citoyenne européenne : un premier état des lieux », Politeïa, 2014, n° 26, pp. 67-92. On relèvera simplement que si l’Union européenne compte plus de 500 millions d’habitants, la mise en œuvre d’une initiative citoyenne européenne ne nécessite que le recueil d’un million de soutiens dans l’ensemble des pays de l’Union.

[17] Comme le relève à ce propos le Pr. Olivier Gohin, « dans ces conditions, que le référendum d’initiative populaire (RIP) repose en paix », Droit constitutionnel, 2e éd., LexisNexis, 2013, n° 269, p. 284.

[18] Raymond Carré de Malberg, « Considérations théoriques sur la combinaison du référendum avec le parlementarisme », RDP, 1931, p. 228.

[19] S’ils étaient encore parlementaires, des personnalités de gauche comme Marie-Françoise Bechtel (Aisne), Jean-Luc Laurent (Val-de-Marne), Dominique Potier (Meurthe-et-Moselle) et Jean-Philippe Mallé (Yvelines) qui se sont abstenus ou Bernadette Laclais (Savoie), Patrick Lebreton (Réunion), Gabrielle Louis-Carabin (Guadeloupe) et Bruno Nestor Azérot (Martinique) qui ont voté contre la loi.

[20] On pense à une personnalité comme Marion Maréchal pour la législature actuelle ou d’autres élus du Front national qui se verraient éventuellement élus ; ou encore de sénateurs de ce parti.

[21] 46.066.307 électeurs étaient inscrits sur les listes électorales en 2012. A la différence de la saisine du CESE intervenant sur le fondement de l’art. 69 C. qui permet le recueil de soutiens émanant d’étrangers résidant en France, seuls les électeurs Français peuvent agir au soutien de la proposition de loi ; les étrangers communautaires inscrits sur les listes municipales ne peuvent être comptabilisés dans la procédure prévue par l’art. 11 C. De même pour les citoyens non-inscrits sur les listes électorales, dont la signature pouvait être comptabilisée pour la saisine du CESE, mais qui ne pourront être comptés à l’appui de la proposition de loi.

[22] Art. 4 de la loi organique n° 2013-1114 préc.

[23] En application du I-1° de l’annexe au décret n° 2014-1488 du 11 déc. 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d’une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution » (JO du 12, p. 20.822), devront alors être recueillis : nom de famille ; nom d’usage ; prénoms figurant sur l’acte de naissance ; sexe ; date de naissance ; pays de naissance ; département ou collectivité de naissance ; commune de naissance ; commune, village (pour les îles Wallis et Futuna) ou consulat d’inscription sur les listes électorales ; numéro de carte nationale d’identité ou de passeport ; date de délivrance de la pièce d’identité ; département, collectivité ou consulat de délivrance de la pièce d’identité ; adresse électronique (ou, dans le cas d’un électeur ayant déposé son soutien en format papier et n’en disposant pas, adresse postale). Sur le plan technique, les initiateurs de cette solution pourraient s’appuyer sur le logiciel élaboré par la Commission européenne pour les systèmes de collecte en ligne : http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/software.

[24] Art. 9 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 déc. 2013 préc.